J.O. 304 du 31 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 22249
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Arrêté du 27 décembre 2002 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat
NOR : EQUP0201398A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 avril 2002,
Arrêtent :
Article 1
Les agents qui, en application du décret du 14 janvier 2002 susvisé et de ses arrêtés d'application, ne peuvent pas bénéficier de la rémunération d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à qui il est demandé d'effectuer un déplacement supplémentaire sur leur lieu de travail pour répondre à une intervention en période d'astreinte ou participer à une cellule de crise pendant une période de repos programmée, bénéficient d'un repos compensateur dont la durée est égale au temps de travail effectif majoré d'un taux égal à :
25 % pour les heures effectuées la nuit, le samedi, ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail ;
50 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du voeu de l'intéressé et des nécessités du service.Article 2
Les repos compensateurs accordés en vertu de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé doivent être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos.Article 3
L'arrêté du 29 mars 1985 fixant les modalités d'octroi d'un repos compensateur aux personnels chargés des tâches d'exécution relatives à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages dans les services relevant du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports est abrogé.Article 4
Le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de cabinet,
C. Le Roux
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert